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Article R1273-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1273-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le recours au titre emploi-entreprise vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.