Articles

Article R1235-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1235-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.