Le Conseil supérieur se compose :
1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
11° D'un représentant du Conseil économique et social ;
12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
24° D'un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.