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Article D5314-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Peuvent également participer aux séances du conseil national, avec voix consultative :
1° Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.