Articles

Article R5323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.