Articles

Article R5411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.