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Article R5426-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5426-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.