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Article R5522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.