Article D741-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée.
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.