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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants :

a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte, pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;

b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;

c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.