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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 78741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)


La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .