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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :

Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;

Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;

Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;

D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;

Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;

Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;

D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :

Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;

Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.