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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)


La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations.

1° Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;

2° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité ou l'organisme qui les employait précédemment, ou par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine.

3° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat.

4° Aux travailleurs qui ont perçu indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.