Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 TRA)
Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.