Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)
Pour bénéficier de l'allocation de base, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés pour accomplir une mission de coopération à l'étranger et avoir souscrit à ce titre un engagement contractuel pour une durée au moins égale à un an ;
2° Avoir effectué, à l'expiration de leur mission, douze mois de service en coopération ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
4° Ne pas avoir refusé, sans motif valable, un emploi offert par les services chargés de la coopération ;
5° Etre inscrits comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.