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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)


Les allocations cessent d'être versées :

1° Aux agents exerçant une nouvelle activité professionnelle ;

2° Aux allocataires qui, sans motif valable, n'ont pu répondre aux convocations de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou ont refusé un emploi offert par celle-ci ;

3° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par les services chargés de la coopération ; l'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ;

4° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel ;

5° Aux travailleurs qui ont touché indûment les allocations et à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.