Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))


Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Avoir été licencié à la suite à la suite d'une modification du programme de coopération culturelle, scientifique et technique sauf si cette décision a été prise pour un motif disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour accomplir sa mission.

Les agents qui ont effectué au moins trois années de service en coopération en vertu d'engagements contractuels successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.

b) Avoir effectué de façon continue, au moins douze mois de service en coopération ;

c) Etre de retour sur le territoire européen de la France ;

d) Ne pas avoir atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans ;

e) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

f) Etre inscrit comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

g) Ne pas être chômeur saisonnier.