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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il permet le placement et la réinsertion de demandeurs d'emploi inscrits comme tels à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail depuis plus de douze mois.