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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Le contrat visé à l'article 1er ne peut avoir une durée inférieure à six mois ni supérieure à vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée, la durée totale des deux contrats ne pouvant excéder la limite maximale de vingt-quatre mois.

Le contrat doit prévoir la possibilité pour les titulaires du contrat de s'absenter pour bénéficier d'un entretien professionnel avec les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au cours des deux derniers mois précédant le terme du contrat. Cette absence est rémunérée comme temps de travail.