Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-442 du 24 juin 1987 MODIFIANT LE TITRE I DU LIVRE III DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AU PLACEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-442 du 24 juin 1987 MODIFIANT LE TITRE I DU LIVRE III DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AU PLACEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI)
A titre transitoire, et par exception aux dispositions des articles R. 311-1-1 à R. 311-1-5 et R. 311-6-1 à R. 311-6-4 prévus à l'article 2 du présent décret, les organismes de placement gratuit, visés à l'article L. 312-4 (ancien) du présent code, qui étaient autorisés, conformément aux articles R. 312-1 (ancien) à R. 312-11 (ancien), à fonctionner en qualité de correspondants de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , continuent à y être autorisés jusqu'au 31 décembre 1988, en application de l'article L. 311-1 du présent code.