L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est autorisée à collecter auprès des demandeurs d'emploi leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour le transmettre par tout traitement automatisé de gestion des demandeurs d'emploi aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.