Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.