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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes)


La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.