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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)


Les conventions de coopération que les associations intermédiaires peuvent conclure avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour la mise en oeuvre du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail prévoient notamment :

1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ainsi que les conditions de financement de ces prestations.