Les personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé bénéficient, à compter du 1er juillet 1999, de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces garanties s'appliquent à titre obligatoire aux personnels en activité et aux agents en congé individuel de formation indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, à l'exception des agents bénéficiant de congés non rémunérés en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents en congé sans traitement visés à l'article 16 de ce même décret, qui peuvent bénéficier de garanties en matière de retraite supplémentaire dans les conditions prévues au II de l'article 6 du présent décret.
Pour mettre en oeuvre et gérer ces garanties, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut des contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.