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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)


Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.