Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l'établissement.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.