Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.