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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de leur expérience à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur lieu de domicile. Les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.