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Article R5521-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5521-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.