La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre Ier du présent arrêté est assurée par un inspecteur général de l'administration, par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par un préfet, par un directeur ou un directeur adjoint des services actifs de la police nationale ou par un inspecteur général de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury.