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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)


Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le président (le cachet de la poste faisant foi).
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.