Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 précité.
Le candidat doit notamment :
-être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
-remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques ;
-faire acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction prévue à l'article 1er.