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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'arrêté du 7 juillet 2003 précité, et après signature de l'acte d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 1er et 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement). Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice de l'inscription sur liste d'admission ou sur liste complémentaire ne reste pas acquis d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.