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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Ces concours, publics, au nombre de quatre, comportent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission organisées par le service des concours communs polytechniques, sur la base de la banque de notes des concours communs polytechniques.
Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves orales d'admission.
Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : « mathématiques et physique » (MP), « physique et chimie, option physique » (PC), « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI) et « technologie et sciences industrielles » (TSI).
Les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires prévues aux articles 10 et 14 sont établies par concours.
Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres de ces concours. De même, les places non pourvues aux concours de recrutement prévus aux articles 10, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1979 précité peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs de ces concours.