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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 précité.
Le candidat doit notamment :
- être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 7 juillet 2003 susvisé. A cet effet, il est tenu de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire devant un médecin militaire en activité ;
- faire acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction prévue à l'article 1er.