Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
- les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur renouvellement ;
- les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
- les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les autorisations de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- l'octroi de congés parentaux ainsi que de congés de présence parentale prévus, respectivement, aux articles 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;
- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;
- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;
- l'imputation au service des maladies ou accidents ;
- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;
- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;
- la mise à la retraite ;
- la cessation progressive d'activité.
Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.