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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale)


Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
- les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur renouvellement ;
- les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
- les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les autorisations de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- l'octroi de congés parentaux ainsi que de congés de présence parentale prévus, respectivement, aux articles 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;
- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;
- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;
- l'imputation au service des maladies ou accidents ;
- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;
- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;
- la mise à la retraite ;
- la cessation progressive d'activité.
Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.