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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement)


Pour l'application du présent arrêté et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du directeur de l'établissement ou de son représentant dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit.