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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement)


A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, pour l'ensemble des agents visés à l'article 1er du présent arrêté, dans les conditions ci-dessous. Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces mêmes agents est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.
Cette rémunération horaire fait l'objet de la modulation suivante :

-heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables du lundi au samedi inclus :
-les huit premières heures de la semaine : majoration de 25 % de la rémunération horaire ;
-au-delà des huit premières heures : majoration de 50 % de la rémunération horaire ;
-heures supplémentaires effectuées de jour, les dimanches et jours fériés : majoration de 100 % de la rémunération horaire ;
-heures supplémentaires effectuées de nuit tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés : majoration de 100 % de la rémunération horaire.
L'indemnisation des heures supplémentaires ne peut être accordée à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement au titre du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, lorsque des interventions, effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.