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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2005 portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2005 portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire)


Les convocations pour les sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des commandants de formation administrative aux militaires servant en activité, membres ayant siégé à la session correspondante du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.
Elles doivent parvenir, sauf urgence déclarée par le président, trente jours au moins avant la date fixée pour le début de la session. En ce qui concerne les retraités militaires, les convocations leur sont directement et personnellement adressées par le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les convocations pour les conseils de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des commandants de formation administrative, aux membres titulaires de ces conseils, sauf urgence déclarée par le président, au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session. L'ordre du jour et les dossiers sont adressés directement et personnellement dans les mêmes délais aux membres titulaires, et dès que possible aux membres suppléants convoqués pour la session.
Les membres convoqués sont tenus de siéger, sauf pour des raisons impérieuses de service ou des motifs personnels graves dont l'appréciation est laissée à l'initiative des commandants de formation administrative. Ces derniers font connaître aux secrétaires généraux les raisons qui empêchent le militaire de répondre à la convocation. Les secrétaires généraux remplacent alors le membre titulaire empêché par un membre suppléant du même groupe et de la même catégorie dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Si tous les suppléants d'un groupe sont indisponibles, il est fait appel à un suppléant de l'autre groupe selon les mêmes modalités.
Le membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire qui ne peut siéger à une session peut siéger, éventuellement en surnombre et avec voix consultative, au conseil de la fonction militaire qui précède cette session.