Pour les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services et établissements publics administratifs relevant du ministère de la culture et de la communication, la journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme selon les nécessités de service :
-soit d'une journée ou d'une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée en heures ;
-soit d'une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps de travail accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures, que le décompte soit enregistré sous une forme automatisée ou non ;
-soit d'une journée de sept heures prise sur un jour mentionné sur la liste des fêtes légales, à l'exception du 1er Mai.
L'autorité responsable de l'organisation du service fixe les modalités différenciées de mise en oeuvre de la journée de solidarité dans les services et établissements du ministère de la culture après consultation des comités techniques paritaires compétents.