A compter du 1er janvier 2006 et pour l'année civile, la journée de solidarité, prévue à l'article L. 212-16 du code du travail, s'applique aux fonctionnnaires et aux agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, placés sous l'autorité du secrétariat général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, selon les modalités suivantes :
-pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et soumis à un régime forfaitaire de travail, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
-pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d'emploi ;
-pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le service d'emploi, après avis du comité technique paritaire compétent.