A compter du 1er janvier 2006, la journée de solidarité, prévue à l'article L. 212-16 du code du travail, s'applique aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la pêche, au sein des directions d'administration centrale et des services déconcentrés de ce département ministériel, selon les modalités suivantes :
-pour les agents soumis au forfait journalier ou aux cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d'emploi ;
-pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire sur l'année civile, effectué aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés et présentation du dispositif devant le comité technique paritaire local compétent.
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures supplémentaires de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.