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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par les assistants d'éducation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par les assistants d'éducation)


Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation recruté en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.