Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales)


Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée placés sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale et du ministre chargé de la santé et des solidarités, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prend la forme d'une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures.