Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée placés sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale et du ministre chargé de la santé et des solidarités, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prend la forme d'une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures.