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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale)


Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu'il suit :
1° Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation :
Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, dans les établissements publics locaux d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes.
Sa date est déterminée dans le premier degré par l'inspecteur de l'éducation nationale après consultation du conseil des maîtres et dans le second degré par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques.
2° Pour les autres personnels, la journée de solidarité prend la forme d'une journée ou d'une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés.