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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2005 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2005 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors)


En application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 juin 2005 susvisé, les autorités qui reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont :
- le commandant de région de gendarmerie ;
- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
- le commandant de la gendarmerie de l'air ;
- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
- le commandant de la gendarmerie maritime ;
- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;
- le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie ;
- le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
- le commandant de la garde républicaine ;
- le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention (à l'exception des militaires affectés au Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale) ;
- les commandants d'école de formation ;
- le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;
- le commandant de la gendarmerie de Guyane ;
- le commandant de la gendarmerie de Martinique ;
- le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ;
- le commandant de la gendarmerie de la Réunion ;
- le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
- le commandant de la gendarmerie de la Polynésie française ;
- le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon.