Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au premier concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne.
2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.