Le premier concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé et notées, la première de 0 à 40, la seconde de 0 à 40 ;
2° Une épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore ou écrit en langues polynésiennes relatif à la culture ou à la langue concernée et notée de 0 à 10.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.