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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)


Le premier concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé et notées, la première de 0 à 40, la seconde de 0 à 40 ;
2° Une épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore ou écrit en langues polynésiennes relatif à la culture ou à la langue concernée et notée de 0 à 10.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.