Le concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1° Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission fixées au A de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission en langues polynésiennes.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langues polynésiennes, d'un texte en langues polynésiennes et en une traduction en français, sans dictionnaire, d'un passage de ce texte.
Durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore ou écrit en langues polynésiennes relatif à la culture ou à la langue concernée.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 2.